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Rappel :
Article L.217-4 du code de la consommation :
Le vendeur livre un bien conforme au contrat
et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.Il répond également des
défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L.217-5 du code de la consommation :
Le bien est conforme au contrat :1° S’il est
propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :- s’il correspond
à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à
l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;- s’il présente les qualités qu’un acheteur
peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;2° Ou s’il
présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout
usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a
accepté.
Article L. 217-12 du code de la consommation :
L’action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Article L.217-16 du code de la consommation :
Lorsque l’acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou
de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période
d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à
courir.Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise
à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la
demande d’intervention.
Article 1641 du code civil :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent
tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre
prix, s’il les avait connus.
Article 1648 du code civil alinéa 1 :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée
par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.