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(1) Toute pièce sous garantie qui ne doit pas être remplacée conformément aux instructions d’entretien des
pièces mentionnées au paragraphe (d) doit être garantie pour la durée stipulée à l’alinéa (b) (2). Si une telle
pièce devient défectueuse durant la période de garantie, elle doit être réparée ou remplacée par le fabricant
conformément à l’alinéa (4) ci-dessous. La pièce réparée ou la pièce de remplacement doit être garantie
pour la durée restante de la période de garantie.
(2) Toute pièce sous garantie qui doit faire l’objet d’une inspection préventive conformément aux instructions
d’entretien des pièces mentionnées au paragraphe (d) doit être garantie pour la durée stipulée à l’alinéa
(b) (2). Toute déclaration à l’effet que ladite pièce doit être réparée ou remplacée au besoin ne peut réduire
la durée de la garantie. La pièce réparée ou la pièce de remplacement doit être garantie pour la durée
restante de la période de garantie.
(3) Toute pièce sous garantie qui doit être remplacée conformément aux instructions d’entretien des pièces
mentionnées au paragraphe (d) doit être couverte par la garantie jusqu’au jour précédant la date où son
remplacement devait initialement être fait. Si ladite pièce devient défectueuse avant cette date, le fabricant
du moteur doit la réparer ou la remplacer conformément à l’alinéa (4) ci-dessous. La pièce réparée
ou la pièce de remplacement doit à son tour être garantie pour la durée restante avant la date où son
remplacement devait initialement être fait.
(4) La réparation ou le remplacement d’une pièce sous garantie doit être effectuée sans frais pour le
propriétaire dans un centre autorisé.
(5) Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe (4) ci-dessus, les services de réparation et de
remplacement sous garantie doivent être rendus dans un centre de distribution du fabricant dûment
autorisé pour le moteur en question.
(6) Les services de diagnostic qui servent à établir la défectuosité d’une pièce sous garantie doivent être
rendus sans frais pour le propriétaire, dans la mesure où ils sont effectués dans un centre de service.
(7) Le fabricant est responsable des dommages qu’une pièce défectueuse sous garantie pourrait causer aux
autres pièces du moteur.
(8) Le fabricant doit, pour la durée de la période de garantie du système de recyclage des vapeurs de
carburant déterminée à l’alinéa (b) (2), disposer d’un stock de pièces sous garantie suffisant pour répondre
à la demande prévue.
(9) Toute pièce de remplacement peut servir à l’entretien ou à la réparation d’une pièce sous garantie, et ce,
sans frais pour le propriétaire. Cela ne réduira pas les obligations du fabricant en vertu de la garantie.
(10)
Il est interdit d’utiliser des pièces ajoutées ou modifiées qui ne sont pas autorisées par le Air Resources
Board, sous peine de rejet d’une éventuelle réclamation sous garantie. Le fabricant n’assume aucune
responsabilité quand aux défectuosités de pièces sous garantie qui découleraient d’une pièce ajoutée ou
modifiée ne disposant pas de ladite autorisation.
(11) Le fabricant assumant la garantie fournira, à la demande du Air Resource Board et dans les cinq jours
ouvrables suivants, les documents décrivant ses politiques et procédures à l’égard de la garantie.
(d) Liste des pièces faisant l’objet de la garantie du système de recyclage des vapeurs de carburant.
(1) Système de dosage du carburant
(i) Carburateur et pièces internes
(ii) Filtre à carburant
(iii) Réservoir d’essence.
(2) Système à induction
(i) Plaque du filtre à air (système d’étranglement compris)
(ii) Cache du filtre à air
(iii) Élément du filtre à air
(3) Système d’allumage
(i) Bougies d’allumage.
(ii) Système d’allumage électromagnétique ou électronique.
(iii) Système d’avance ou de retard à l’allumage.
(4) Autres composants utilisés dans les systèmes ci-dessus
(i) Flexibles, joints d’étanchéité, courroies, connecteurs et ensembles.