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CONDITIONS
DE
GARANTIE
KITCHENAID
(«
GARANTIE
»)
(SUITE)
Article
L.
217-4
du
Code
de
la
consommation
français
Le
vendeur
doit
livrer
un
produit
conforme
au
contrat
et
est
tenu
responsable
du
manque
de
conformité
existant
au
moment
de
la
livraison.
Le
vendeur
est
également
tenu
responsable
du
manque
de
conformité
résultant
de
l’emballage,
des
instructions
de
montage
ou
de
l’installation
lorsque
cette
installation
est
la
responsabilité
du
vendeur
en
vertu
du
contrat
ou
a
été
effectuée
sous
la
supervision
du
vendeur.
Article
L.
217-5
du
Code
de
la
consommation
français
Le
produit
est
réputé
conforme
au
contrat
:
1.
S’il est adapté à l’utilisation généralement attendue d’un produit similaire et, le cas échéant :
• il correspond à la description donnée par le vendeur et a les qualités que ce vendeur a présentées à l’acheteur au moyen d’un
échantillon ou d’un modèle ; et
• s’il présente les qualités auxquelles un acheteur peut légitimement s’attendre compte tenu des déclarations publiques faites par
le vendeur, le fabricant ou son représentant, en particulier dans la publicité ou l’étiquetage ; ou
2.
s’il présente les caractéristiques convenues d’un commun accord par les parties ou s’il est adapté à toute utilisation spéciale
prévue par l’acheteur, qui est connue du vendeur et que ce dernier a accepté.
Article L. 217-12 du Code de la consommation français
L’action résultant du manque de conformité expire deux ans après la livraison des marchandises.
Article L. 217-16 du Code de la consommation français
Pendant la période d’effet de la garantie commerciale offerte à un acheteur au moment de l’acquisition ou de la réparation d’un bien
tangible, si l’acheteur exige du vendeur une réparation couverte par la garantie, toute période de sept jours ou plus pendant laquelle
les marchandises sont hors service pour réparation est ajoutée à la durée restante de la garantie. Cette période s’étend à partir de la
demande d’intervention faite par l’acheteur ou à partir de la date à laquelle ledit produit est mis à disposition pour réparation, si cette
date est postérieure à la demande d’intervention.
Article 1641 du Code civil français
Le vendeur garantit le produit vendu pour les défauts cachés qui le rendent inapte à son usage prévu, ou qui diminuent cette utilisation
dans la mesure où l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait accepté de l’acheter que pour un prix moindre, s’il avait été au courant
de tels défauts.
Article 1648 § 1 du Code civil français
L’action résultant de défauts cachés doit être déposée dans les deux ans suivant la découverte du défaut.
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