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Règlement (UE) n° 517/2014 du 16/04/14 relatif aux gaz à effet de serre
fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
Contrôles d’étanchéité
1. Les exploitants d’équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés dans des quantités supérieures ou égales
à 5 tonnes équivalent CO
2
, veillent à ce que ces équipements fassent l’objet de contrôles d’étanchéité.
2. Au 1 janvier 2017 les contrôles d’étanchéité sont à effectuer au moins tous les douze mois, pour les équipements dans
des quantités supérieures ou égales à 5 tonnes équivalent CO
2
mais inférieures à 50 tonnes équivalent CO
2.
Tableau des équivalences CO
2
1. Charge en kg et Tonnes équivalant CO
2
.
Charge et Tonnes équivalant CO2
Fréquence du contrôle
De 2 à 30 kg de charge soit de 5 à 50 Tonnes
Tous les ans
Pour le Gaz R 410a, 2.39kg équivalences à 5 tonnes de CO2 donc devoir de vérifier tous les ans.
Formation et certification
1. L'exploitant veille à ce que le personnel concerné ait obtenu la certification nécessaire, qui implique une connaissance
appropriée des règlements et des normes applicables ainsi que la compétence nécessaire en termes de prévention
d'émission, de récupération des gaz à effet de serre fluorés, de manipulation sans danger pour les contrôles d’étanchéité de
l’équipement.
Tenue de registres
1. Les exploitants d’équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité établissent et tiennent à jour, pour
chaque pièce de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes :
a) La quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installées;
b) Les quantités de gaz ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite
;
c) La quantité de gaz installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l’adresse de
l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat
;
d) La quantité de gaz récupérée;
e) L’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la
mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat
;
f) Les dates et les résultats des contrôles effectués
;
g)
S
i l’équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz
.
2. Les exploitants conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans, les entreprises
exécutant les activités pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1
pendant au moins cinq ans.
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