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GARANTIE
GARANTIE RELATIVE AU CONTRÔLE DES VAPEURS DE CARBURANT
Votre machine à essence POWERSTROKE neuve est conforme aux règle-
mentations antipollution applicables d’Environment Canada et de l’EPA.
La partie relative aux vapeurs de carburant de cette garantie, telle que décrite
ci-dessous, est fournie par OWT Industries, Inc. Une couverture de garantie
antipollution pour les autres composants relatifs au système d’émission est
fournie par le fabricant du moteur, tel que déclaré dans la garantie relative
au système de contrôle des émissions incluse avec ce produit. Ce produit
inclut également une garantie non limitée sur les composants du système
d’émission, tel que décrit ailleurs dans ce manuel d’utilisation.
VOS DROITS ET OBLIGATIONS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE
De l’EPA et OWT Industries, Inc., sont heureux de vous expliquer la garantie
portant sur le système de contrôle des émissions de vapeur de carburant du
groupe année modèle 2012. OWT Industries, Inc., doit garantir le système de
contrôle des émissions de vapeur de carburant sur le groupe pour la période
indiquée ci-dessus, sous réserve qu’il n’ait pas fait l’objet d’un usage abusif
ou d’un manque d’entretien.
Le système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que :
réservoirs de carburant, conduites de carburant, bouchon de carburant,
cartouches, filtres, tuyaux de vapeurs, colliers, connecteurs et autres com-
posants associés. Pour les moteurs de 80 cm3 ou moins, seul le réservoir
de carburant est sujet aux exigences de garantie du contrôle des émissions
de vapeurs de carburant de cette section.
DURÉE DE LA GARANTIE DU FABRICANT :
Le système de contrôle des émissions de vapeurs de carburant est garanti pour
trois ans. Toute pièce de l’équipement se rapportant au système d’émissions
de vapeurs de carburant s’avérant défectueuse sera réparée ou remplacée
par OWT Industries, Inc.
RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE DANS LE CADRE DE LA
GARANTIE :
Le propriétaire de ce groupe est tenu d’effectuer les entretiens néces-
saires, indiqués dans le manuel du propriétaire. OWT Industries, Inc.,
recommande de conserver tous les reçus relatifs à l’entretien du groupe.
Toutefois, OWT Industries, Inc., ne peut par refuser la couverture de la
garantie pour l’unique raison du manque de reçus ou parce que tous les
entretiens prévus n’ont pas été effectués.
Le propriétaire du groupe doit toutefois être averti que les réparations
couvertes par la garantie peuvent être refusées par OWT Industries, Inc.,
si la défaillance du groupe ou d’une pièce est due à un usage abusif, la
négligence, un manque d’entretien ou des modifications non approuvées.
Il est de la responsabilité du propriétaire de présenter le groupe à un
centre de distribution et ou d’entretien OWT Industries, Inc., dès que le
problème apparaît. Les réparations sous garantie seront effectuées dans
un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours.
Pour toute question concernant la couverture de garantie, contacter OWT
Industries, Inc., au 1-877-617-3501.
EXIGENCES CONCERNANT LES RÉPARATIONS SOUS GARANTIE :
(a) La période de garantie commence à la date de livraison de l’équipement
au premier acheteur au détail.
(b) Couverture de garantie générale des émissions de vapeurs de carburant.
Il doit être garanti à l’acheteur original et à tout propriétaire suivant de
cet équipement que le système de contrôle de émissions de vapeurs de
carburant, à l’installation, a été :
(1) conçu, fabriqué et équipé conformément à toutes les normes ap-
plicables, et
(2) qu’il est exempt de vices de matériaux ou de fabrication causant la
défaillance d’une pièce sous garantie pendant une période de trois
ans.
(c) La garantie sur les pièces relatives aux émissions de vapeurs de carburant
doit être interprétée de la façon suivante :
OWT INDUSTRIES, INC., LIMITED WARRANTY STATEMENT FOR FEDERAL EMISSION CON-
TROL SYSTEMS NON-ROAD ENGINES
(1) Toute pièce de garantie qui n’est pas prévue pour un remplacement
dans le cadre de l’entretien requis dans les instructions écrites doit
être garantie pour la durée de garantie définie dans la sous-section
(b)(2). Si une telle pièce connaît une défaillance durant la période de
garantie, elle doit être réparée ou remplacée par le fabricant offrant
la garantie. Une telle pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la
garantie doit être garantie pour une durée non inférieure à la période
de garantie restante.
(2) Toute pièce de garantie qui est uniquement prévue pour une inspec-
tion régulière dans les instructions écrites doit être garantie pour la
période garantie définie dans la sous-section (b)(2). Une déclaration
dans de telles instructions écrites relative « au remplacement ou à la
réparation selon le besoin » ne réduit pas la durée de la couverture
de garantie. Une telle pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la
garantie doit être garantie pour une durée non inférieure à la période
de garantie restante.
(3) Toute pièce de garantie qui est prévue pour un remplacement dans
le cadre de l’entretien requis dans les instructions écrites doit être
garantie pour la période indiquée avant le premier remplacement
prévu de la pièce. Si la pièce connaît une défaillance avant le premier
remplacement prévu, elle doit être réparée ou remplacée par le fabri-
cant offrant la garantie. Une telle pièce réparée ou remplacée dans le
cadre de la garantie doit être garantie pour une durée non inférieure
à la période restante indiquée avant le premier remplacement prévu
de la pièce.
(4) La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie dans le
cadre de la présente garantie doivent être effectués sans frais pour
le propriétaire à un centre de réparation sous garantie.
(5) Nonobstant les dispositions de la sous-section (4) ci-dessus, les
services et réparations dans le cadre de la garantie doivent être ef-
fectués auprès de centres de distributions possédant une franchise
pour l’entretien de l’équipement en question.
(6) Les travaux de diagnostic permettant de déterminer qu’une pièce sous
garantie est défectueuse doivent être gratuits pour le propriétaire tant
qu’ils ont été effectué auprès d’un centre de réparation sous garantie.
(7) Durant toute la période de la garantie du système de contrôle des
émissions de vapeurs de carburant indiquée dans la sous-section (b)
(2), le fabricant offrant la garantie doit maintenir un approvisionnement
en pièces sous garantie suffisant pour répondre à la demande prévue
de ces pièces.
(8) Des pièces de remplacement approuvées par le fabricant doivent
être utilisées lors de tous travaux d’entretien ou de réparations dans
le cadre de la garantie et doivent être fournies sans frais pour le pro-
priétaire. Une telle utilisation ne réduira pas les obligations dans le
cadre de la garantie du fabricant offrant la garantie.
(9) L’utilisation de toute pièce ajoutée ou modifiée peut être une cause
d’annulation de la réclamation de garantie conformément à cet article.
Le fabricant offrant la garantie n’est pas tenu dans le cadre de cet
article de garantir les défaillances de pièces sous garantie causées
par l’ajout ou une modification de pièces.
LISTE DES PIÈCES BÉNÉFICIANT DE LA GARANTIE RELATIVE AUX
ÉMISSIONS :
1) Réservoir de carburant
2) Bouchon de carburant
3) Tuyaux des carburant
4) Boîte de carbone
5) Tuyaux des vapeur
6) Colliers de la tuyau
7) Connecteurs de la tuyau
8) Clapet antiretour de vapeur/carburant
Les instructions écrites pour l’entretien et l’utilisation du système de contrôle
des émissions de vapeur de carburant par le propriétaire sont fournies avec
chaque groupe neuve.